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TEXTE ADOPTÉ n° 456
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
4 mai 2010
PROPOSITION DE LOI
relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant
diverses dispositions relatives aux assistants maternels,
MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur
suit :
Voir les numéros :
Sénat : 133, 185, 186 et T.A. 53 (2009-2010).
Assemblée nationale : 2224 et 2445.
Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « Petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique. – 2 –
Article 1 er
Après le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’action sociale
et des familles, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Maisons d’assistants maternels
« Art. L. 424-1. – Par dérogation à l'article L. 421-1, l’assistant
maternel peut accueillir des mineurs au sein d'une maison d’assistants
maternels.
« Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une même
maison ne peut excéder quatre.
« Art. L. 424-2. – Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel qui
accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants
maternels exerçant dans la même maison.
« L’autorisation figure dans le contrat de travail de l’assistant
maternel. L’accord de chaque assistant maternel auquel l’accueil peut être
délégué est joint en annexe au contrat de travail de l'assistant maternel
délégant. L’assistant maternel délégataire reçoit copie du contrat de travail
de l’assistant maternel délégant.
« La délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération.
« Art. L. 424-3. – La délégation d’accueil prévue à l’article L. 424-2 ne
peut aboutir à ce qu’un assistant maternel accueille un nombre d’enfants
supérieur à celui prévu par son agrément, ni à ce qu’il n’assure pas le
nombre d’heures d’accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.
« Art. L. 424-4. – Les assistants maternels qui bénéficient de la
délégation d’accueil s’assurent pour tous les dommages, y compris ceux
survenant au cours d’une période où l’accueil est délégué, que les enfants
pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Cette
obligation fait l’objet d’un engagement écrit des intéressés lorsque la
demande d’agrément est formulée auprès du président du conseil général
dans les conditions prévues à l’article L. 424-5.
– 3 –
« Art. L. 424-5. – Lorsqu’une personne souhaite exercer la profession
d’assistant maternel dans une maison d’assistants maternels et ne dispose
pas encore de l’agrément défini à l’article L. 421-3, elle en fait la demande
auprès du président du conseil général du département dans lequel est
située la maison. S’il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l’âge
des mineurs qu’elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison
d’assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre.
L’assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en maison, accueillir
des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l’agrément nécessaire à cet
effet en fait la demande au président du conseil général du département où
il réside.
« L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison
d’assistants maternels demande au président du conseil général du
département dans lequel est située la maison la modification de son
agrément en précisant le nombre de mineurs qu’il prévoit d’y accueillir. Si
les conditions d’accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des
mineurs, l’agrément modifié est accordé et précise le nombre et l’âge des
mineurs que l’assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre
ne peut être supérieur à quatre. L’assistant maternel peut, après avoir
exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s’il dispose déjà de
l’agrément nécessaire.
« À défaut de réponse à la demande d’agrément ou de modification
d’agrément dans un délai de trois mois après réception de la demande,
celle-ci est réputée acquise.
« La délivrance de l’agrément ou de l’agrément modifié ne peut être
conditionnée à la signature d’une convention entre le président du conseil
général, l’organisme mentionné à l’article L. 212-2 du code de la sécurité
sociale et les assistants maternels.
« Art. L. 424-6. – Le ménage ou la personne qui emploie un assistant
maternel assurant l’accueil d’un mineur dans une maison d’assistants
maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les
conditions prévues à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 424-7. – Les assistants maternels accueillant des enfants dans
une maison d’assistants maternels et les particuliers qui les emploient
bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que
ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux
assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile. »
– 4 –
Article 1 er bis (nouveau)
Un rapport sur la mise en place des maisons d’assistants maternels est
remis au Parlement dans les trois ans suivant la promulgation de la présente
loi.
Article 2
(Conforme)
Article 3
Les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du
code de l’action sociale et des familles ne sont pas des établissements au
sens de l’article L. 233-2 du code rural.
Article 4
(Conforme)
Article 5
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action
sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par
l’agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours
d’exécution, de l’assistant maternel.
« L’agrément initial de l’assistant maternel autorise l’accueil de deux
enfants au minimum, sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas.
Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l’accueil de deux
enfants ou plus est motivé. »
II. – L’article L. 421-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
– 5 –
« Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de
l’organisation de l’accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer
la profession d’assistant maternel. » ;
2° (supprimé)
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La durée et le contenu des formations suivies par un assistant
maternel figurent sur son agrément. »
Article 6
(Conforme)
Article 6 bis (nouveau)
À l’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles, après
le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ainsi que leurs
possibilités d’évolution de carrière ».
Article 6 ter (nouveau)
L’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de
licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude
professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie
professionnelle. »
Article 6 quater (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2011, un
rapport dressant un premier bilan de la mise en oeuvre du plan métiers de la
petite enfance.
– 6 –
Article 7
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mai 2010.
Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER