Mercredi 5 mai 2010 3 05 /05 /Mai /2010 08:54

LA LOI (LIEN PDF)
 

 

TEXTE ADOPTÉ n° 456
 
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
 
4 mai 2010
 
PROPOSITION DE LOI
relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant
diverses dispositions relatives aux assistants maternels,
 
 
MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

 
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur
suit :
 
   Voir les numéros :
  Sénat :       133, 185, 186 et T.A. 53 (2009-2010).
      Assemblée nationale :       2224 et 2445.
          
Le présent document est
établi à titre provisoire.
Seule la « Petite loi »,
publiée ultérieurement, a
valeur de texte authentique. – 2 –
Article 1 er 
Après le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’action sociale
et des familles, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Maisons d’assistants maternels
« Art. L. 424-1. – Par    dérogation    à    l'article L. 421-1,    l’assistant
maternel  peut  accueillir  des  mineurs  au  sein  d'une  maison  d’assistants
maternels.
« Le  nombre  d’assistants  maternels  pouvant  exercer  dans  une  même
maison ne peut excéder quatre.
« Art. L. 424-2. – Chaque parent peut autoriser l’assistant maternel qui
accueille  son  enfant  à  déléguer  cet  accueil  à  un  ou  plusieurs  assistants
maternels exerçant dans la même maison.
« L’autorisation   figure   dans   le   contrat   de   travail   de   l’assistant
maternel. L’accord de chaque assistant maternel auquel l’accueil peut être
délégué  est  joint  en  annexe  au  contrat  de  travail  de  l'assistant  maternel
délégant. L’assistant maternel délégataire reçoit copie du contrat de travail
de l’assistant maternel délégant.
« La délégation d’accueil ne fait l’objet d’aucune rémunération.
« Art. L. 424-3. – La délégation d’accueil prévue à l’article L. 424-2 ne
peut  aboutir  à  ce  qu’un  assistant  maternel  accueille  un  nombre  d’enfants
supérieur  à  celui  prévu  par  son  agrément,  ni  à  ce  qu’il  n’assure  pas  le
nombre d’heures d’accueil mensuel prévu par son ou ses contrats de travail.
« Art. L. 424-4. – Les   assistants   maternels   qui   bénéficient   de   la
délégation  d’accueil  s’assurent  pour  tous  les  dommages,  y  compris  ceux
survenant au cours d’une période où l’accueil est délégué, que les enfants
pourraient provoquer et pour ceux  dont  ils pourraient être  victimes. Cette
obligation  fait  l’objet  d’un  engagement  écrit  des  intéressés  lorsque  la
demande  d’agrément  est  formulée  auprès  du  président  du  conseil  général
dans les conditions prévues à l’article L. 424-5.

– 3 –
« Art. L. 424-5. – Lorsqu’une  personne  souhaite  exercer  la  profession
d’assistant  maternel  dans  une  maison  d’assistants  maternels  et  ne  dispose
pas encore de l’agrément défini à l’article L. 421-3, elle en fait la demande
auprès  du  président  du  conseil  général  du  département  dans  lequel  est
située la maison. S’il lui est accordé, cet agrément fixe le nombre et l’âge
des mineurs qu’elle est autorisée à accueillir simultanément dans la maison
d’assistants   maternels.   Ce   nombre   ne   peut   être   supérieur   à   quatre.
L’assistant maternel qui souhaite, après avoir exercé en  maison, accueillir
des mineurs à son domicile et ne dispose pas de l’agrément nécessaire à cet
effet en fait la demande au président du conseil général du département où
il réside. 
« L’assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison
d’assistants   maternels   demande   au   président   du   conseil   général   du
département  dans  lequel  est  située  la  maison  la  modification  de  son
agrément en précisant le nombre de mineurs qu’il prévoit d’y accueillir. Si
les conditions d’accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des
mineurs, l’agrément modifié est accordé et précise le nombre et l’âge des
mineurs que l’assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre
ne  peut  être  supérieur  à  quatre.  L’assistant  maternel  peut,  après  avoir
exercé en maison, accueillir des mineurs à son domicile s’il dispose déjà de
l’agrément nécessaire. 
« À  défaut  de  réponse  à  la  demande  d’agrément  ou  de  modification
d’agrément  dans  un  délai  de  trois  mois  après  réception  de  la  demande,
celle-ci est réputée acquise.
« La  délivrance  de  l’agrément  ou  de  l’agrément  modifié  ne  peut  être
conditionnée à la signature d’une convention entre le président du conseil
général,  l’organisme  mentionné à  l’article L. 212-2 du code de  la sécurité
sociale et les assistants maternels.
« Art. L. 424-6. – Le  ménage  ou  la  personne  qui  emploie  un  assistant
maternel  assurant  l’accueil  d’un  mineur  dans  une  maison  d’assistants
maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les
conditions prévues à l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 424-7. – Les assistants maternels accueillant des enfants dans
une  maison  d’assistants  maternels  et  les  particuliers  qui  les  emploient
bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que
ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux
assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile. »

– 4 –
Article 1 er  bis (nouveau)
Un rapport sur la mise en place des maisons d’assistants maternels est
remis au Parlement dans les trois ans suivant la promulgation de la présente
loi.
Article 2 
(Conforme)
Article 3
Les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du
code de  l’action sociale et des  familles  ne sont pas des établissements au
sens de l’article L. 233-2 du code rural.
Article 4
(Conforme)
Article 5
I. – Après  le  premier  alinéa  de  l’article  L. 421-4  du  code  de  l’action
sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
« Le nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par
l’agrément  est  sans  préjudice  du  nombre  de  contrats  de  travail,  en  cours
d’exécution, de l’assistant maternel.
« L’agrément  initial de  l’assistant  maternel autorise  l’accueil de deux
enfants au minimum, sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas.
Le  refus  de  délivrer  un  premier  agrément  autorisant  l’accueil  de  deux
enfants ou plus est motivé. »
II. – L’article L. 421-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
– 5 –
« Une initiation aux gestes de secourisme ainsi qu’aux spécificités de
l’organisation de l’accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer
la profession d’assistant maternel. » ;
2° (supprimé) 
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La  durée  et  le  contenu  des  formations  suivies  par  un  assistant
maternel figurent sur son agrément. »
Article 6
(Conforme)
Article 6 bis (nouveau)
À l’article L. 214-2-1 du code de l’action sociale et des familles, après
le  mot :  « professionnelle »,  sont  insérés  les  mots :  « ainsi  que  leurs
possibilités d’évolution de carrière ».
Article 6 ter (nouveau)
L’article L. 423-12  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce   décret   précise   le   montant   minimal   de   cette   indemnité   de
licenciement   lorsque   le   licenciement   est   prononcé   pour   inaptitude
professionnelle  consécutive  à  un  accident  du  travail  ou  à  une  maladie
professionnelle. »
Article 6 quater (nouveau)
Le  Gouvernement  remet  au  Parlement,  avant  le  30 juin  2011,  un
rapport dressant un premier bilan de la mise en oeuvre du plan métiers de la
petite enfance.
– 6 –
Article 7
(Conforme)
 
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mai 2010.
      Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER
 
 

Par pirouette16 - Publié dans : Regroupement Assistantes Maternelles MAM
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil
 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus